samedi 26 mai 2018

Plainte pour partialité bancaire



Résumé: 

... De plus, grâce notamment à monnaie-pleine, il est maintenant admis que les banques commerciales créent de la monnaie du néant, donc si on applique le ratio de Bâle Mac Donough par exemple, le taux d'intérêt sur le "vrai" minuscule "capital" qui ne viendrait pas du néant, ex nihilo, est donc de plus de 300 % par année, si ce n'est pas de l'usure pénalement condamnable, qu'est-ce ?

RECOMMANDÉE
Ministère public central
Av. de Longemalle 1
1020 Renens

Lausanne,  le xx mai 2018

Plainte contre le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, xxx,

Mesdames et Messieurs,

Par la présente, nous portons plainte pénale pour avoir prononcé un jugement, étant récusé pour prévention (partialité), respectivement, de ne pas s‘être récusé spontanément lors des débats du … 2018.
Lors de ces débats, le juge xxx  a persisté
1) de n’admettre aucun témoin / expert,  bien qu’une telle requête devait être admise selon le Circulaire du TC N° 23 du 13.12.2010 (voir annexe 1), et malgré le fait que nous l’avons demandé dans les délais (voir annexe 2),
2) de ne pas admettre de traduction, tout en sachant que ma langue maternelle est l’allemand. Je ne suis pas tellement versée dans les affaires juridiques, pour comprendre les termes spécifiques français.
3) de ne pas signer une déclaration de transparence (voir annexe 3); ayant refusé de le faire, il aurait dû se récuser  (violation de l’art. 47 et 48 CCS), puisqu’il n’a pas pu prouver son indépendance et impartialité (selon art. 191 CF), et
4) il a tiré au clair déjà pendant les préliminaires à l’ouverture des débats qu’il ne reviendrait pas sur des jugements rendus antérieurement. Ce faisant, il a déjà pris le parti pour la banque BCV et l‘Office des poursuites. Il a étouffé dans l‘œuf les témoignages en puissance, respectivement les explications d’experts. Il a tout simplement évité un débat judiciaire indépendant et équitable. C’est une violation de l‘art. 6 CEDH (Droit à une procédure équitable), une violation du principe de la bonne foi selon l‘art. 9 CF, ainsi que de l‘art. 30 alinéa 1 CF (tribunal indépendant et impartial). Il a de même refusé d’emblée le droit d’être entendu (art. 29 alinéa. 1  CF – égalité des droits et procédure équitable) ainsi que l’ alinéa 2 CF (droit d’être entendu). Ainsi, la CF a été rendue complètement désuète, ce qui implique que les droits fondamentaux selon art. 36 alinéa 3 n’ont pas été respectés (les limitations des droits fondamentaux doivent être adéquates). et alinéa 4 CF (le contenu essentiel des droits fondamentaux sont intouchables). Tout ceci est anticonstitutionnel.
Donnant suite, je lui ai transmis mon document, y inclus toutes les pièces annexées (voir annexe 4), et je suis sortie du prétoire, car le juge n’a pas voulu entendre la vérité, ni offrir une procédure équitable, étant un juge neutre et indépendant. Immédiatement après notre départ des débats, nous avons rédigé un courrier, par lequel nous avons rendu attentif sur la prévention, avec la requête d’avoir une procédure équitable et indépendante. Ensuite, nous avons soumis au Tribunal cantonal vaudois une plainte pour prévention contre le juge xxx (annexe 4).
Pour le surplus,  
5) j’ai prouvé d’avoir été en état d’une «erreur essentielle» au moment de la signature du contrat (art. 23 et  art. 24 alinéa 1, chiffre. 4 CO); alors, je ne suis plus liée au contrat d’hypothèque avec la BCV, et cette banque ne peut pas faire valoir des droits auprès de moi, et
6) que la banque remet en règle générale ces contrats d’hypothèque (par paquets de  100 mio CHF) à la BNS. Elle est créditée ensuite de la part de la BNS de ce montant sur son compte courant auprès de la BNS,  respectivement le fait exiger par la BRI de mon compte fiduciaire. Ainsi, l’hypothèque est remboursée d’une façon ou de l’autre, alors que
7) selon des experts et des recherches scientifique de professeurs de droit et de l’économie d’universités renommées, internationalement  reconnue ont prouvé ces dernières années, que par la signature de contrat d’hypothèque il y a échange de reconnaissance de dette, signifiant que tout est compensé, et qu’aucune partie ne peut prétendre de recevoir les prestations de l’autre partie (voir explications y relatives dans l’annexe 5).  Pour cette raison, j’ai requis du fonctionnaire de l’Office des poursuites de faire présenter les contrats originaux par la banque, ce qu’il a refusé de faire, mais qui peut être imposé selon art. 73 LP dans les délais.
Par là
8) les intérêts réclamés, ainsi que les demandes de remboursement, respectivement le remboursement de l’hypothèque par rapport aux  art. Art. 23 et 24 alinéa 1, chiffre. 4 CO est un «enrichissement injustifié» de la BCV selon art. 62 et art. 63, alinéa 1 et 3 CO (payement d’une dette inexistante) qui est à rembourser.
Et puisque
9) les prétentions de la banque qu’une dette financière se réaliserait pour le client signataire, avec l’établissement de l’hypothèque,  naît une «escroquerie astucieuse par métier», escroquerie selon l’art. 146 alinéa 1 et 2 CPS, et par conséquent un délit contre le patrimoine par millions (= délit d‘office); soutenir un tel délit (voir annexe 5) par le juge xxx est per se un acte pénalement répréhensible selon l’art. 157 (usure) alinéa 1 et 2 CPS ; de par ce fait
10) l’exigence injustifiée de la BCV et l’assistance par le juge correspond à “l’esclavage et travail forcé”, interdits selon l’art. 4 CEDH. Le juge a en conséquence une fois de plus contre la CEDH.
Le juge xxx  n’a donc pas respecté son devoir de récusation, et a rendu un jugement partial (voir annexe 6), bien que la plainte pour prévention est toujours en souffrance, et que les délais de recours ne sont pas échus! En parallèle, un recours est soumis contre ce rejet de la plainte de prévention. Le juge s’est rendu coupable de fautes pénalement punissables à répétition. (voir ci-dessus).
Je rends particulièrement attentif sur le fait que que la tentative manifeste de vouloir éviter en l’espèce une procédure indépendante, respectivement la rendre impossible, constitue selon les principes de l’art. 8 vi du Statut romain d'un crime de guerre.
Je ne me limite pas de me référer au Statut romain, en vue de la gravité du délit, mais je fais également valoir explicitement mon droit de faire satisfaire mes demandes de dédommagement éventuel.
De plus, grâce notamment à monnaie-pleine, il est maintenant admis que les banques commerciales créent de la monnaie du néant, donc si on applique le ratio de Bâle Mac Donough par exemple, le taux d'intérêt sur le "vrai" minuscule "capital" qui ne viendrait pas du néant, ex nihilo, est donc de plus de 300 % par année, si ce n'est pas de l'usure pénalement condamnable, qu'est-ce ?

Je requiers qu’une enquête pénale soit ouverte, et qu’une condamnation où des mesures disciplinaires soient prononcées contre lui.
Dans le cas où on m’accordera une procédure menée par un juge neutre et indépendant, je suis prête à retirer cette dénonciation pénale.
Vous êtes aussi tenu par l'obligation de dénoncer tout fait dont vous avez connaissance, selon l'article 302 du code de procédure pénale.

Art. 302 Obligation de dénoncer

1 Les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu'elles ont constatées dans l'exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles mêmes compétentes pour les poursuivre.
2 La Confédération et les cantons règlent l'obligation de dénoncer incombant aux membres d'autres autorités.
3 Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas soumises à l'obligation de dénoncer.

Avec mes meilleures salutations,


Moi, bbb, je suis d’accord avec cet écrit et la manière d’agir de mon épouse dans cette affaire.

nnn , le  26 mai 2018

Annexes
(1) “Procédure civile – Liste de Témoins”, Circulaire du TC N° 23 du 13.12.2010
(2) Lettre au Tribunal d’Arrondissement, Mme. uuu, 1014 Lausanne, du 22 mars 2018
(3) «Déclaration de transparence»
(4) Plainte contre le juge xxx, Tribunal Cantonal,, du 1er mai 2018
(5) Dénonciation pénale soumise au Ministère public de la Confédération à Berne, le  22.1.2018

(6) “Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite”, Séance du 12 avril 2018, Présidence de M. xxx, Décision du 18.5.2018



«Déclaration de transparence»



Demande incidente préalable d'une déclaration de transparence des personnes impliquées dans un jugement ( juges, avocats, experts... ).

Je m'adresse à vous donc en tant que détenteur d'une autorité publique et vous prie de prendre note de tous les faits et de les faire suivre à qui de droit. J'attire votre attention sur le fait que je ne suis pas avocate et que si la teneur de cette demande n'est pas conforme aux procédures judiciaires, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence suisse en la matière : Le destinataire d'un acte doit interpréter la portée de celui-ci d'après le sens qu'il «pouvait raisonnablement lui attribuer en le considérant comme réellement voulu, sur la base de l'attitude antérieure du déclarant et des circonstances qu'il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite (ATF 94 II101, pp. 104-105, JT 1969 I 27, P. 28, cité par Engel, Traité des obligations en droit suisse 2è éd. 1997, pp. 238-239). Une déclaration adressée à une autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter (ATF 102 Ia 92, c.2, rés. In JT 1978 I 30). L'administration étant davantage versée dans les matières qu'elle doit habituellement traiter, du moins formellement, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l'examen des actes qui lui sont soumis, afin de leur donner un sens raisonnable, sans avoir à s'en tenir aux expressions inexactes utilisées (Egli, la protection de la bonne foi dans le procès, en Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil des travaux publiés sous l'égide de la Première cour de droit public du Tribunal fédéral suisse, pp. 225ss, spéc. Pp. 236-237 et les exemples cités).
De plus et selon la même logique, si le destinataire de cette plainte ne répond pas aux formes de procédures, vous voudrez bien le faire suivre d'office à l'instance compétente.
Enfin, il se réfère à la pratique constante du Tribunal fédéral en la matière, selon laquelle de tels textes sont à interpréter conformément aux intentions du plus faible, vu que vous êtes censé mieux connaître le droit qu'un citoyen de bonne foi.
Je vous demande donc de me certifier par votre signature ci-dessous, que vous n'avez aucun conflit d'intérêt et que, notamment, vous n' êtes pas membres d'aucune loge franc-maçonne, soroptimiste, rotary, lyons, kiwany ou autre secte pseudo-religieuse ou analogue à des clubs services. Si vous êtes membre d'une ou plusieurs organisations,  je vous prie de le signaler ci-dessous par écrit.
Vous certifiez aussi n'avoir aucun conflit d'intérêt possible avec toutes les parties concernées, par exemple des titres de sociétés ou tous autres avantages pouvant avoir une relation avec cette cause...

En cas de refus de signature, je demande l'effet suspensif dans toutes les causes concernées par ce jugement ou dans les causes où au moins l'une des personnes est impliquée.
J'invoque aussi notamment  l'art 33 ci-dessous du code pénal suisse.

Obligation de dénoncer des fonctionnaires et autorités

Art. 33 Obligation de dénoncer 

Toute autorité, tout membre d'une autorité, tout fonctionnaire au sens de l'article 110, alinéa 3, du code pénal, et tout officier public acquérant, dans l'exercice de ses fonctions, connaissance d'un crime ou d'un délit poursuivi d'office est tenu d'en aviser sur-le-champ la police ou le Ministère public.

notamment en cas de

Art. 307 Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice

Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice

1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine la peine sera une peine privative de liberté de six mois à cinq ans.1
3 La peine sera une peine pécuniaire si2 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.


et

Vous êtes aussi tenu par l'obligation de dénoncer tout fait dont vous avez connaissance, selon l'article 302 du code de procédure pénale.

Art. 302 Obligation de dénoncer

1 Les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu'elles ont constatées dans l'exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles mêmes compétentes pour les poursuivre.
2 La Confédération et les cantons règlent l'obligation de dénoncer incombant aux membres d'autres autorités.

3 Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168, 169 et 180, al. 1, ne sont pas soumises à l'obligation de dénoncer. 

et

Droits et obligations d'aviser l'autorité de protection de l'adulte


- Art 443 CC: Droits et obligation d'aviser l'autorité:

1. Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.
2. Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité. Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité

Pour information:

Nouvelle plate-forme de dénonciation des actes de corruption


Berne, 15.09.2015 - Les autorités suisses de poursuite pénale disposent désormais d'un nouvel outil dans la lutte contre la corruption: la plate-forme en ligne www.luttecontrelacorruption.ch permettra aux personnes disposant d'informations sur des actes de corruption présumés de les transmettre de manière anonyme à la police. Les autorités de poursuite pénale espèrent obtenir ainsi de nouvelles pistes dans la lutte contre la corruption au niveau national et international. Sur mandat du Ministère public de la Confédération (MPC), l'Office fédéral de la police (fedpol) met aujourd'hui en service la nouvelle plate-forme.
La corruption cause de graves dommages financiers et immatériels à l'Etat, à l'économie et à la société dans son ensemble. La Suisse, qui s'engage activement contre la corruption au niveau national et international, a conclu des accords internationaux en la matière avec l'ONU, le Conseil de l'Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Dans la lutte contre la corruption, il est tout aussi essentiel de renforcer la poursuite pénale des actes de corruption que de veiller à la protection des témoins et des personnes qui les dénoncent. La nouvelle plate-forme vise à soutenir efficacement la lutte contre la corruption internationale, ce qui constitue l'un des objectifs principaux du MPC.
Les actes de corruption n'apparaissent pratiquement jamais au grand jour car les personnes directement impliquées n'ont aucun intérêt à ce qu'une poursuite pénale ait lieu. Les informations provenant de personnes à l'intérieur d'un système donné ont donc une importance capitale pour les autorités de poursuite pénale. En créant cette nouvelle plate-forme, le MPC et fedpol s'assurent donc une importante source d'informations supplémentaires pouvant servir de base à des enquêtes. Etant donné que l'anonymat est garanti, les personnes effectuant un signalement sont protégées de tout risque de représailles, par exemple de la part de leur employeur. Cette sécurité devrait aider les personnes concernées à surmonter leurs craintes et à dénoncer plus facilement les actes de corruption.  

Dialogue possible avec les dénonciateurs anonymes

Quiconque dispose d'informations sur de possibles actes de corruption peut émettre un signalement de manière anonyme sur cette nouvelle plate-forme, qui se trouve sur un serveur externe à l'administration fédérale. Si le dénonciateur n'en a pas donné son accord, les autorités de poursuite pénale ne peuvent pas l'identifier. Elles peuvent toutefois entrer en contact avec lui pour recueillir d'éventuelles précisions ou l'informer des étapes suivantes.
Les signalements postés sur la plate-forme sont examinés quant à leur pertinence pénale et transmis au commissariat compétent de fedpol. S'ils relèvent de la compétence cantonale, ils sont transférés à la police cantonale concernée. La nouvelle plate-forme de dénonciation des actes de corruption est conçue comme un instrument complémentaire au point de contact du Contrôle fédéral des finances (CDF), qui reçoit les annonces nationales concernant l'administration fédérale.

La seule plate-forme de ce type en Suisse

En Suisse, aucune autre autorité de poursuite pénale n'exploite une telle plate-forme de dénonciations anonymes, alors que ce type d'instrument existe par exemple en Allemagne et en Autriche, où les autorités compétentes ont recueilli des expériences positives.
Remarque
Vous trouverez sur www.luttecontrelacorruption.ch des vidéos de démonstration expliquant comment poster une dénonciation sur la plate-forme et comment fonctionne l'échange d'informations qui s'ensuit avec son auteur.

Adresse pour l'envoi de questions
Pour toute question relative à la nouvelle plate-forme, veuillez vous adresser au Service Communication et médias de fedpol, T +41 58 463 13 10

Pour toute question relative à la stratégie nationale et internationale de lutte contre la corrup-tion en général, veuillez vous adresser au service de communication du Ministère public de la Confédération, T +41 58 464 32 40, info@ba.admin.ch
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-58729.html

https://drive.google.com/drive/folders/1kAfDnblf9FiWvrQcXFni5hYetk0whhRU?usp=sharing



https://drive.google.com/drive/folders/1emzejl3HdutL8b2JtqceKEHM88f6auvZ?usp=sharing

Positions récentes


Positions plus historiques

« Une usure vorace est encore venue s’ajouter au mal ... Condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l’Église, elle n’a cessé d’être pratiquée, sous une autre forme, par des hommes avides de gain, d’une insatiable cupidité ».[1]
« Ce pouvoir (économique discrétionnaire) est surtout considérable chez ceux qui, détenteurs et maîtres absolus de l’argent, gouvernent le crédit et le dispensent selon leur bon plaisir. Par là, ils distribuent en quelque sorte le sang à l’organisme économique dont ils tiennent la vie entre leurs mains, si bien que sans leur consentement nul ne peut plus respirer ».[2]
Dans la suite du texte, Pie XI souligne deux conséquences du pouvoir discrétionnaire des maîtres de l’argent sur l’économie :
- la « déchéance du pouvoir politique (…) tombé au rang d’esclave et devenu le docile instrument (…) de toutes les ambitions de l’intérêt ».
- l’ « internationalisme ou impérialisme international de l’argent, funeste et exécrable, pour lequel là où est la fortune, là est la patrie ».
Cette double caractéristique des temps modernes : le développement de l’usure sous de nouvelles formes, la domination de l’économie et de la politique par les puissances d’argent a été reconnue aussi bien par des hommes de finance et des hommes politiques (trop peu nombreux hélas !) que par des doctrinaires de ces deux disciplines. Nous en citerons quelques-uns :

René de la Tour du Pin (1889) : « Le siècle actuel porte la marque de l’usure et mérite d’en conserver le nom ».[3]
Charles Maurras (1925) : « L’État moderne a vendu ou loué son être aux banquiers ».[4]
Résumés:
... En 1891, le peuple suisse a voté le monopole des billets de banque pour la BNS (qui a été créée pour ça en 1907)
Avant chaque banque créait ses propres billets de banque.
Puis avec l'évolution technique, la monnaie scripturale a pris le dessus et ainsi la monnaie la plus utilisée de nos jours à plus de 90% ce sont des "substituts monétaires".
Ce qui a aussi favorisé cette évolution et là je trouve que c'est un hold-up. C'est l'art 11. LBN qui interdit à la confédération de se financer par la banque nationale.
Donc c'est une obligation pour l'état de se financer par la création monétaire privée. Par les substituts monétaire des banques commerciales.
Quand on étudie cette histoire, on a pas vraiment donné ce droit aux banques.. elles se sont arrangées pour l'avoir.. où du moins, c'est sous l'impulsion de Kaspar Villiger que ça a été formalisé.. et après avoir été président de la confédération, Kaspar est devenu président du conseil d'administration d'UBS....
Coïncidence ou récompense ??
Le détail de l'histoire de ce genre d'interdiction en France comme en suisse est décrit ici:
http://aaapositifs.ch/obligation-pour-letat-de-se-financer-par-les-banques-commerciales/


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